Organismes de formation : zoom sur quelques règles fondamentales du contrôle de l’administration
Le contrôle de l’administration sur les organismes de formation obéit à des règles précises. Un tour d’horizon de la jurisprudence administrative récente apporte un éclairage sur certaines de ces règles que les organismes de formation doivent connaître pour se préparer dans les meilleures conditions à un éventuel contrôle.
Par Valérie Michelet – Le 26 septembre 2022.
Comment est mis en œuvre le « principe du contradictoire » de la procédure ?
Les décisions de rejet de dépenses et de versement prises par l’autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée (article L6361-10 CT).
Les juges administratifs ont rappelé, ou posé, plusieurs règles concernant la mise en œuvre de ce principe.
Ainsi, le caractère contradictoire des contrôles impose à l’autorité administrative de mettre l’organisme contrôlé à même de prendre connaissance du dossier le concernant et qu’il lui soit laissé un délai suffisant, à l’issue de la notification du rapport de contrôle, pour qu’il puisse présenter ses observations. Il revient au juge d’apprécier, au vu des échanges entre les parties et en ordonnant, le cas échéant, toute mesure d’instruction complémentaire, si le caractère contradictoire de la procédure a été respecté (CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 14/12/2020, 18BX04099).
Concernant la temporalité de la mise en œuvre de la procédure contradictoire, le Conseil d’Etat a précisé qu’elle n’était imposée, comme le prévoit le législateur, qu’après la notification des résultats du contrôle (article L6361-10 CT). La légalité de la décision de rejet ou de versement prise par l’administration n’est ainsi pas subordonnée au respect d’une telle procédure durant la conduite des opérations de contrôle (Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 23/12/2020, 431085 )
Le défaut de précision de l’administration sur la possibilité d’être assisté pendant le contrôle, emporte-t-il irrégularité de la procédure ?
La personne contrôlée peut en effet, lors de la mise en œuvre de la procédure contradictoire, se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration). Une telle assistance est également possible dès le déroulement du contrôle (article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques). Cette assistance, qu’aucune disposition n’exclut en matière de formation professionnelle, ne doit toutefois pas être incompatible avec le déroulement du contrôle.
Aucune disposition n’impose à l’administration d’informer l’organisme de formation, du contrôle qu’elle va opérer ou de sa faculté de se faire assister par un avocat lors de ce contrôle ou lors de la procédure contradictoire conduite après la notification de ses résultats.
Il ne résulte pas des textes précités que l’administration devrait, à peine d’irrégularité, faire droit à une demande de report du contrôle présentée par le conseil de l’organisme de formation, la circonstance que l’administration ait averti ce dernier de ce contrôle ou l’ait informé de son droit d’être assisté étant sans incidence à cet égard. (Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 23/12/2020, 431085 ).
Un organisme de formation contrôlé par l’administration peut-il exiger la transmission des procès-verbaux des témoignages recueillis au cours de l’enquête ?
La CAA de Paris répond par la négative à cette question.
« Si lors de la procédure contradictoire », précisent les juges, « les organismes contrôlés doivent recevoir communication de l’ensemble des éléments déterminants recueillis au cours de l’enquête, y compris le cas échéant des renseignements obtenus auprès de tiers témoignages, et que l’administration entend se fonder sur de tels éléments, il lui incombe alors d’informer l’intéressé de leur origine et de leur teneur, avec une précision suffisante pour lui permettre, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, le cas échéant, la communication des documents qui les contiennent. Toutefois, lorsque l’accès à ces renseignements serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui en sont à l’origine, l’administration doit se limiter à informer l’intéressé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ».
Dans cette affaire, les agents de contrôle avaient entendu certains salariés concernés par les actions de formation litigieuses. L’organisme de formation contestait la teneur des propos recueillis et considérait que l’administration qui citait les-dits propos dans son rapport de contrôle à l’appui de sa décision, aurait dû, au nom du respect principe du contradictoire, lui communiquer les procès-verbaux des entretiens.
Les juges de la CAA ne font pas droit à cette demande.
Ils rappellent que :
- l’administration n’est pas tenue de communiquer l’identité des personnes interrogées, compte tenu notamment de leur lien de subordination avec les entreprises contrôlées ;
- aucune disposition législative ou réglementaire n’obligent les agents de contrôle à recueillir par écrit les témoignages de salariés de l’entreprise.
L’organisme de formation, qui a pu présenter ses observations, n’est donc pas fondé à soutenir que l’absence de réalisation ou de communication de procès-verbaux d’audition de ces salariés est de nature à vicier la procédure ou qu’il n’a pas été informé des éléments déterminants recueillis au cours de l’enquête (CAA de PARIS, 3ème chambre, 19/04/2022, 21PA00060).
La conduite d’un contrôle peut-elle être source de responsabilité pour l’administration ?
Après un contrôle de l’administration, les dirigeants d’un organisme de formation font l’objet de poursuites pénales et l’organisme est quelques temps après mis en liquidation judiciaire. Les dirigeants de l’organisme demandent réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de la rédaction du rapport de contrôle rédigé par la DIRECCTE (aujourd’hui DREETS) qui a fondé l’enquête pénale dont ils ont fait l’objet qui a entrainé la liquidation judiciaire de leur société.
Les juges de la CAA de Nancy rejettent leur demande aux motifs suivants :
- il n’est pas démontré que le contenu du rapport de l’administration, ou que les conditions dans lesquelles il a été réalisé, serait de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il n’est pas établi que l’administration aurait outrepassé son obligation d’information des clients de l’organisme de formation. En effet, le législateur fait obligation à l’administration lorsque son contrôle porte sur des prestations de formation financées sur des fonds publics ou mutualisés, d’informer les financeurs des constats opérés (article L. 6362-11 du code du travail) ;
- la mise en œuvre par l’administration de la procédure de contrôle administratif de l’activité de prestataire de formation professionnelle ne présentait aucun caractère spécial ni ne faisait courir de risque anormal à l’organisme de formation ;
- Aucune volonté manifeste de nuire aux dirigeant n’était démontrée en l’espèce (CAA de NANCY, 1ère chambre, 16/06/2022, 20NC00219)
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Pour aller plus loin sur le contrôle des organismes de formation (accès abonnés) – Fiche 19-3 : Procédure de contrôle administratif et financier
Source : https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/organismes-de-formation-zoom-sur-quelques-regles-fondamentales-du-controle-de-ladministration